« Le crime de génocide n’est pas seulement un crime contre un peuple – c’est un crime contre l’humanité. »
Secrétaire général des Nations Unies, 2004
La situation à Gaza a atteint un point critique où l’intervention militaire n’est pas seulement légalement permissible, mais obligatoire en vertu du droit international. Le blocus continu d’Israël et ses opérations militaires ont créé une catastrophe humanitaire, la Cour internationale de justice (CIJ) ayant identifié un « risque plausible » de génocide. La diplomatie, les sanctions et les décisions judiciaires n’ont pas réussi à modifier le comportement d’Israël, laissant l’intervention militaire comme la seule option viable pour prévenir d’autres atrocités. Cet argument repose sur les obligations d’Israël en vertu du droit international humanitaire (DIH), les décisions de la CIJ, le devoir de prévenir le génocide, le droit à l’autodéfense collective, la doctrine de la responsabilité de protéger (R2P) et le statut juridique des eaux territoriales de Gaza. Bien qu’Israël et ses alliés – les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne – dénonceront une telle action, le soutien de la Russie et de la Chine, combiné aux procédures en cours devant la CIJ, offre une voie juridique et géopolitique solide.
En tant que puissance occupante à Gaza, Israël est tenu par la Quatrième Convention de Genève (1949), qui impose des devoirs spécifiques pour protéger la population civile. L’article 55 de la Convention stipule :
« Dans toute la mesure des moyens dont elle dispose, la Puissance occupante a le devoir d’assurer l’approvisionnement en vivres et en fournitures médicales de la population ; elle doit, en particulier, importer les denrées alimentaires, les fournitures médicales et autres articles nécessaires si les ressources du territoire occupé sont insuffisantes. »
Le blocus d’Israël, qui restreint l’accès aux vivres, aux fournitures médicales et aux produits essentiels, viole cette obligation. Après 143 jours de siège, Gaza a épuisé toutes ses réserves et se trouve maintenant dans la phase 4 (urgence) / phase 5 (catastrophe) de famine selon l’IPC. L’incapacité d’Israël à permettre l’aide humanitaire comme requis par la Convention de Genève fournit une justification fondamentale pour une intervention visant à rétablir l’accès et à protéger les civils.
La Convention sur le génocide de 1948, article II, point c, définit le génocide comme :
« L’imposition délibérée à un groupe de conditions de vie calculées pour entraîner sa destruction physique totale ou partielle. »
Le siège de 143 jours d’Israël, l’interdiction de l’UNRWA et la dépendance au système de distribution d’aide mortel du GHF en sont l’exemple. Les morts de 1 021 personnes et les blessures de 6 511 aux points de distribution, ainsi que l’attaque des FDI le 20 juillet 2025 contre un convoi du Programme alimentaire mondial – tuant 94 personnes et en blessant 150 – démontrent l’intention d’entraver la survie. Les dommages irréversibles d’une famine de phase 5 de l’IPC, en particulier pour les enfants, soulignent la nature génocidaire de ces conditions.
Dans l’affaire Afrique du Sud contre Israël (2024), la CIJ a émis des mesures provisoires en réponse à la requête de l’Afrique du Sud en vertu de la Convention sur le génocide, constatant un « risque plausible » de génocide à Gaza en raison des opérations militaires et du blocus d’Israël. La Cour a ordonné à Israël :
« De prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la commission de tous les actes relevant de l’article II de [la Convention sur le génocide] » et « de permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire urgentément nécessaires. »
La restriction continue de l’aide par Israël et l’escalade des opérations militaires démontrent un non-respect de ces mesures contraignantes. Cette désobéissance crée une base juridique pour une intervention militaire visant à faire respecter la décision de la CIJ et à garantir l’accès humanitaire.
La nature contraignante des mesures provisoires de la CIJ a été établie dans l’affaire LaGrand (Allemagne contre États-Unis, 2001), où la Cour a statué :
« Les mesures provisoires indiquées par la Cour sont contraignantes pour les parties. »
Le non-respect par Israël des mesures provisoires de 2024 constitue une violation du droit international. Le précédent LaGrand souligne que les États ne peuvent ignorer les ordres de la CIJ sans conséquences, justifiant une intervention militaire pour faire respecter le respect et protéger la population de Gaza.
La décision de la CIJ dans l’affaire Bosnie-Herzégovine contre Serbie et Monténégro (2007) impose une obligation claire aux États d’agir lorsqu’ils ont connaissance d’un risque sérieux de génocide. La Cour a statué :
« Un État… est tenu d’employer tous les moyens raisonnablement disponibles pour prévenir le génocide, dans la mesure du possible, lorsqu’il a connaissance d’un risque sérieux qu’un génocide sera commis. »
La constatation par la CIJ d’un « risque plausible » de génocide à Gaza déclenche ce devoir. Lorsque les mesures non militaires – diplomatie, sanctions et procédures judiciaires – échouent, l’intervention militaire devient une étape légale et nécessaire pour prévenir le génocide, comme l’exige l’arrêt Bosnie.
L’article 51 de la Charte des Nations Unies réaffirme le droit inhérent des États à l’autodéfense, y compris l’autodéfense collective, en déclarant :
« Rien dans la présente Charte ne doit porter atteinte au droit inhérent à l’autodéfense individuelle ou collective si une attaque armée se produit contre un Membre des Nations Unies, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. »
Ce droit n’est pas limité aux États membres de l’ONU ni restreint par d’autres dispositions de la Charte. Le blocus et les opérations militaires d’Israël constituent une attaque armée continue contre la population de Gaza. La nature inhérente de ce droit permet aux États d’agir en autodéfense collective, même sans l’approbation du Conseil de sécurité de l’ONU (CSNU), en particulier lorsque le Conseil est paralysé par les veto des États-Unis. Cela fournit une voie juridique pour une intervention militaire visant à repousser les actions d’Israël et à protéger les civils.
Le statut de la Palestine renforce l’argument en faveur de l’autodéfense collective. Reconnue par plus de 140 États et ayant obtenu le statut d’État observateur non membre par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2012 (résolution 67/19), la Palestine bénéficie d’une reconnaissance internationale large mais incomplète. Le droit international manque d’une règle définitive sur la souveraineté, selon la Convention de Montevideo (1933), qui énumère des critères tels que le territoire, la population, le gouvernement et la capacité à entretenir des relations internationales. La reconnaissance de la Palestine en fait une entité légitime sous attaque, permettant à d’autres États d’invoquer l’autodéfense collective en vertu de l’article 51 en son nom, en particulier compte tenu des actions illégales d’Israël contre Gaza.
La doctrine de la responsabilité de protéger (R2P), approuvée dans le Document final du Sommet mondial de 2005, fournit un soutien supplémentaire à l’intervention. Elle définit trois piliers : - Pilier I : « Chaque État individuel a la responsabilité de protéger ses populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité. » - Pilier II : « La communauté internationale a la responsabilité d’encourager et d’aider les États individuels à assumer cette responsabilité. » - Pilier III : « Si un État échoue manifestement à protéger ses populations, la communauté internationale doit être prête à prendre des mesures collectives appropriées. »
Israël, en tant que puissance occupante, a échoué à protéger la population de Gaza (Pilier I). Les efforts internationaux par la diplomatie et les sanctions ont été bloqués ou inefficaces (Pilier II), activant le Pilier III, qui inclut l’intervention militaire comme réponse légale lorsqu’un État échoue manifestement à protéger sa population. Compte tenu de la paralysie du CSNU, les États sont justifiés à agir collectivement sous le R2P.
Israël ne revendique pas Gaza comme son territoire, ce qui a des implications significatives pour la légalité d’une intervention militaire dans les eaux territoriales de Gaza. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), article 2, stipule :
« La souveraineté d’un État côtier s’étend, au-delà de son territoire terrestre et de ses eaux intérieures, à une ceinture de mer adjacente, décrite comme la mer territoriale. »
Étant donné qu’Israël ne revendique pas la souveraineté sur Gaza, il n’a pas de base légale pour contrôler les eaux territoriales de Gaza (jusqu’à 12 milles nautiques) ni pour imposer un blocus dans celles-ci. L’avis consultatif de la CIJ de 2024 a déclaré l’occupation par Israël des territoires palestiniens illégale, sapant davantage sa prétention à contrôler les eaux de Gaza. Une intervention militaire pour briser le blocus et livrer de l’aide humanitaire n’est pas une agression territoriale contre Israël, car elle ne remet pas en question une revendication territoriale légitime. Au contraire, elle rétablit les droits palestiniens sur leurs eaux territoriales en vertu du droit international, l’exemptant de l’approbation du CSNU en vertu des dispositions protégeant l’intégrité territoriale.
L’une des démonstrations les plus claires de l’intention d’Israël de forcer Gaza à se soumettre par la famine s’est produite loin de ses côtes. Les forces navales israéliennes ont intercepté le Madleen, un navire de la Flottille de la liberté sous pavillon britannique transportant de l’aide humanitaire, à plus de 160 milles nautiques de la côte – en haute mer. À bord se trouvaient douze activistes civils, dont Greta Thunberg et la députée européenne française Rima Hassan.
Les forces israéliennes ont abordé le navire de force, ont détenu les activistes et ont confisqué toute l’aide – un acte qualifié de piraterie selon l’article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) :
« Tout acte illégal de violence ou de détention, ou tout acte de déprédation, commis à des fins privées par l’équipage ou les passagers d’un navire privé… en haute mer contre un autre navire. »
Cet acte d’agression n’était pas un incident isolé – il s’agissait d’une affirmation claire de l’intention d’Israël de bloquer toute aide humanitaire, même lorsqu’elle provient de navires reconnus internationalement dans des eaux neutres. Le détournement du Madleen a non seulement violé le droit maritime international, mais a également prouvé l’objectif véritable du siège : priver les 2 millions de résidents de Gaza d’accès aux besoins les plus élémentaires de la vie.
En attaquant les efforts humanitaires loin de sa juridiction revendiquée, Israël a révélé que le siège n’était pas une mesure de sécurité, mais une campagne de famine et d’intimidation. Cet incident souligne l’urgence d’une intervention militaire pour rétablir les droits maritimes palestiniens et garantir la livraison sécurisée d’une aide vitale.
Toute intervention militaire pour briser le blocus israélien de Gaza rencontrera une forte opposition politique des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Allemagne. Ces États ont constamment défendu les actions d’Israël et bloqué les mesures de responsabilité aux Nations Unies. Cependant, la tendance mondiale change. La gravité de la crise à Gaza – et le mépris flagrant d’Israël pour le droit international – ont créé un espace pour qu’une nouvelle coalition d’États agisse.
La Russie et la Chine, bien qu’il soit peu probable qu’elles mènent un effort militaire, ont publiquement condamné le siège d’Israël et soutenu les droits palestiniens dans les forums internationaux. Les deux disposent d’un droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU (CSNU) et pourraient bloquer toute résolution visant à criminaliser une intervention humanitaire. Cela reflète la même couverture politique que les États-Unis ont fournie à Israël au cours des 21 derniers mois. Le précédent géopolitique est clair : les pouvoirs de veto sont utilisés pour protéger les alliés, et non pour faire respecter une justice impartiale.
Les États intervenants pourraient faire face à des défis juridiques, y compris des tentatives de présenter une telle action comme une agression illégale. Cependant, la base juridique de l’intervention – dans les mesures provisoires de la CIJ, la Convention sur le génocide et la doctrine de la responsabilité de protéger (R2P) – rend ces défis faibles et peu convaincants. La CIJ a déjà constaté un « risque plausible de génocide » à Gaza et a ordonné à Israël de permettre l’aide humanitaire. Une intervention conçue pour faire respecter ce mandat n’est pas une violation du droit international – c’est son accomplissement.
De plus, le procès en cours pour génocide devant la CIJ contre Israël confirmera probablement de graves violations de la Convention sur le génocide, légitimant davantage toute intervention visant à arrêter les atrocités de masse et à rétablir l’accès humanitaire. Les États qui agissent maintenant seront non seulement du bon côté de l’histoire – ils seront du bon côté de la loi.
Le droit international exige une action lorsque la menace de génocide est réelle – et à Gaza, cette menace n’est plus théorique. Le blocus d’Israël, en violation de la Quatrième Convention de Genève, et son mépris flagrant des mesures provisoires contraignantes de la CIJ, offrent de multiples fondements juridiques superposés pour une intervention militaire immédiate.
Les États-Unis ont utilisé leur droit de veto pour protéger Israël de la responsabilité. Maintenant, la Russie et la Chine – toutes deux ferventes défenseures des droits palestiniens – peuvent rendre la pareille en protégeant toute coalition humanitaire contre les représailles du CSNU. Les mesures provisoires de la CIJ et le résultat probable de son procès en cours pour génocide fournissent un cadre juridique qui légitime et justifie rétrospectivement l’intervention pour faire respecter le droit international et sauver des vies.
Attendre un jugement final sur le génocide avant d’agir serait comme demander aux pompiers d’attendre un rapport d’incendie alors qu’une maison brûle.
Pour trop de personnes à Gaza, il est déjà trop tard. Mais le pire peut encore être évité – si ne serait-ce qu’un petit nombre d’États agissent avec courage, détermination et une conscience claire.
Ce n’est pas le moment pour plus de déclarations. C’est le moment des navires, des convois, de la protection.
C’est le moment de briser le siège.